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Urbanisme


La simple co-visibilité avec un site remarquable peut suffire à refuser un permis de construire d’éoliennes

Il est de jurisprudence constante que pour apprécier l’atteinte éventuelle portée par un projet de construction au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants sites, paysages naturels ou urbains tels que prévus à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le juge doit procéder en deux temps : apprécier la qualité du site, puis l'impact éventuel du projet, compte tenu de sa nature et de ses effets (CE, 12 juill. 2012, n° 345970).

Par ce nouvel arrêt, le conseil d’Etat est venu préciser les éléments pertinents devant être pris en compte pour apprécier tant la qualité du site que l’impact du projet, comme la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables.

Ainsi, il a jugé que le critère de co-visibilité avec des monuments historiques peut être invoqué pour caractériser une atteinte prévue à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors même que ce bâtiment se situe en dehors de tout périmètre de protection au titre du code du patrimoine.

Le périmètre de protection des monuments historiques fixé par le Code du patrimoine constitue dès lors un critère indifférent. La simple covisibilité peut suffire à caractériser une atteinte à l’environnement ou au site environnant et donc justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme

Arrêt CE, 22 septembre 2022, n°455658

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